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Charte de l'organisation de l'unité africaine, OUA, 1963 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Préambule
Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) adoptée le 25 mai 1963 à Addis-Abeba, Ethiopie, par les chefs d'Etat et de gouvernement africains.
La Charte fait une brève référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies. Son article 2 fixe comme objectif à l'OUA de : "favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme".


Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement africains réunis à Addis-Abeba, Ethiopie;

Convaincus que les peuples ont le droit inaliénable de déterminer leur propre destin;

Conscients du fait que la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains;

Sachant que notre devoir est de mettre les ressources naturelles et humaines de notre continent au service du progrès général de nos peuples dans tous les domaines de l'activité humaine;

Guidés par une commune volonté de renforcer la compréhension entre nos peuples et la coopération entre nos Etats, afin de répondre aux aspirations de nos populations vers la consolidation d'une fraternité et d'une solidarité intégrées au sein d'une unité plus vaste qui transcende les divergences ethniques et nationales;

Convaincus qu'afin de mettre cette ferme détermination au service du progrès humain, il importe de créer et de maintenir des conditions de paix et de sécurité;

Fermement résolus à sauvegarder et à consolider l'indépendance et la souveraineté durement conquises, ainsi que l'intégrité territoriale de nos Etats, et à combattre le néo-colonialisme sous toutes ses formes;

Voués au progrès général de l'Afrique;

Persuadés que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, aux principes desquels nous réaffirmons notre adhésion, offrent une base solide pour une coopération pacifique et fructueuse entre nos Etats;

Désireux, de voir tous les Etats africains s'unir, désormais, pour assurer le bien-être de leurs peuples;

Résolus à raffermir les liens entre nos Etats en créant des institutions communes et en les renforçant;

Sommes convenus de créer :
Article 1
Article I
Les Hautes Parties Contractantes constituent, par la présente Charte, une Organisation dénommée Organisation de l'Unité Africaine.

Cette Organisation comprend les Etats africains continentaux, Madagascar et les autres iles voisines de l'Afrique.

Article 2
Article II
Les objectifs de l'Organisation sont les suivants :
. Renforcer l'unité et la solidarité des Etats africains ;
. Coordonner et intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique;
. Défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance;
. Eliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique;
. Favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.

A ces fins, les Etats membres coordonneront et harmoniseront leurs politiques générales, en particulier dans les domaines suivants :

Politique et diplomatie; Economie, transports et communications; Education et culture; Santé, hygiène et nutrition; Science et technique; Défense et sécurité.

Article 3
Article III
Les Etats Membres, pour atteindre les objectifs énoncés à l'Article II, affirment solennellement les principes suivants :

Egalité souveraine de tous les Etats membres; Non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats; Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque Etat et de son droit inaliénable à une existence indépendante; Règlement pacifique des différents, par voie de négociations, de médiation, de conciliation ou d'arbitrage; Condamnation sans réserve de l'assassinat politique ainsi que des activités subversives exercées par des Etats voisins ou tous autres Etats; Dévouement sans réserve à la cause de l'émancipation totale des territoires africains non encore indépendants; Affirmation d'une politique de non-alignement à l'égard de tous les blocs.

Article 4
Article IV
Tout Etat africain indépendant et souverain peut devenir membre de l'Organisation .

Article 5
Tous les Etats membres jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs.

Article 6
Les Etats membres s'engagent à respecter scrupuleusement les principes énoncés à l'Article III de la présente Charte.
Article 7
L'Organisation poursuit les objectifs qu'elle s'est assignée, principalement par l'intermédiaire des institutions ci-après :

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement;
Le Conseil des Ministres;
Le Secrétariat général;
La Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage.
Article 8
La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement est l'organe suprême de l'Organisation. Elle doit, conformément aux dispositions de la présente Charte, étudier les questions d'intérêt commun pour l'Afrique, afin de coordonner et d'harmoniser la politique générale de l'Organisation. Elle peut, en outre, procéder à la révision de la structure, des fonctions et des activités de tous les organes et de toutes les institutions spécialisées qui pourraient être créés conformément à la présente Charte.

Article 9
La conférence est composée des Chefs d'Etat et de Gouvernement, ou des leurs représentants dûment accrédités, et se réunit au moins une fois l'an. Si un Etat le demande, et sous réserve de l'accord des deux tiers des membres, la Conférence se réunit en session extraordinaire.

Article 10
1 / Chaque Etat membre dispose d'une voix.
2 / Toutes les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des Etats membres de l'Organisation.
Toutefois, les décisions de procédure sont prises à la majorité simple des Etats membres de l'Organisation. Il en est de même pour décider si une question est de procédure ou non.
Le quorum est constitué par les deux tiers des Etats membres.
Article 11
La Conférence établit son règlement intérieur.
Article 12
Le Conseil des Ministres est composé des Ministres des Affaires Etrangères, ou de tous autres Ministres désignés par les Gouvernements des Etats membres.

Il se réunit au moins deux fois l'an. Lorsqu'un Etat en fait la demande, et sous réserve de l'accord des deux tiers des membres, le Conseil se réunit en session extraordinaire.

Article 13
Le Conseil des Ministres est responsable envers la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. Il est chargé de la préparation de cette Conférence.
Il connaît de toute question que la Conférence lui renvoie ; il exécute ses décisions.
Il met en uvre la coopération interafricaine selon les directives des Chefs d'Etat et de Gouvernement, conformément à l'Article II, paragraphe 2, de présente Charte.

Article 14
Chaque Etat membre dispose d'une voix.
Toutes les résolutions sont prises à la majorité simple des membres du Conseil des Ministres.
Le quorum est constitué par les deux tiers des membres du Conseil des Ministres.

Article 15
Le Conseil des Ministres établit son règlement intérieur.
Article 16
Un Secrétaire général de l'Organisation est désigné par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement il dirige les services du Secrétariat.

Article 17
La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement désigne un ou plusieurs Secrétaires généraux adjoints.
Article 18
Les fonctions et conditions d'emploi du Secrétaire Général, des Secrétaires Généraux adjoints et des autres membres du Secrétariat, sont régies par les dispositions de la présente Charte et par le règlement intérieur approuvé par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire Général et le personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation.

Chaque Membre de l'Organisation s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire Général et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de tâche.
Article 19
Les Etats membres s'engagent à régler leurs différents par des voies pacifiques. A cette fin, ils créent une Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage, dont la composition et les conditions de fonctionnement sont définies par un protocole distinct, approuvé par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. Ce protocole est considéré comme faisant partie intégrante de la présente Charte.
Article 20
Sont créées, outre les commissions spécialisées que la Conférence peut juger nécessaires, les commissions suivantes :

La Commission économique et sociale;
La Commission de l'éducation, de la science, de la culture et de la santé;
La Commission de la défense.

Article 21
Chacune de ces commissions spécialisées est composée des Ministres compétents, ou de tous autres Ministres ou plénipotentiaires, désignés à cet effet par leur gouvernement.

Article 22
Chaque commission spécialisée exerce ses fonctions conformément aux dispositions de la présente Charte et d'un règlement intérieur approuvé par le Conseil des Ministres.
Article 23
Le budget de l'Organisation, préparé par le Secrétaire général est approuvé par le Conseil des Ministres. Il est alimenté par les contributions des Etats membres, conformément aux références qui ont permis l'établissement du barème des contributions aux Nations Unies. Toutefois, la contribution d'un Etat membre ne pourra pas excéder vingt pour cent du budget ordinaire annuel de l'Organisation. Les Etats membres s'engagent à payer régulièrement leurs contributions respectives.
Article 24
La présente Charte est ouverte à la signature de tous les Etats africains, indépendants et souverains. Elle est ratifiée par les Etats signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.

L'instrument original, rédigé, si possible, dans des langues africaines, ainsi qu'en français et en anglais, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du Gouvernement de l'Ethiopie à tous les Etats africains indépendants et souverains.

Les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouvernement de l'Ethiopie, qui notifie le dépôt à tous les Etats signataires.
Article 25
La présente Charte entre en vigueur dès réception par le Gouvernement de l'Ethiopie, des instruments de ratification des deux tiers des Etats signataires.
Article 26
La présente Charte, dûment ratifiée, sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies, par les soins du Gouvernement de l'Ethiopie, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 27
Toute décision relative à l'interprétation de la présente Charte devra être acquise à la majorité des deux tiers des Chefs d'Etat et de Gouvernement des membres de l'Organisation.
Article 28
Tout Etat africain indépendant et souverain peut, en tout temps, notifier au Secrétaire Général, son intention d'adhérer à la présente Charte.

Le Secrétaire général, saisi de cette notification, en communique copie à tous les membres. L'admission est décidée à la majorité simple des Etats membres. La décision de chaque Etat membre est transmise au Secrétaire Général qui communique la décision à l'Etat intéressé, après avoir reçu le nombre de voix requis.
Article 29
Les langues de travail de l'Organisation, et de toutes ses institutions sont, si possible, des langues africaines, ainsi que le français et l'anglais.

Article 30
Le Secrétaire Général peut accepter, au nom de l'Organisation, tous dons, donations ou legs faits à l'Organisation, sous réserve de l'approbation du Conseil des Ministres.

Article 31
Le Conseil des Ministres décide des privilèges et immunités à accorder au personnel du Secrétariat dans les territoires respectifs des Etats membres.
Article 32
Tout Etat qui désire se retirer de l'Organisation en fait notification au Secrétaire Général. Une année après ladite notification, si elle n'est pas retirée, la Charte cesse de s'appliquer à cet Etat, qui, de ce fait, n'appartient plus à l'Organisation.
Article 33
La présente Charte peut être amendée ou révisée quand un Etat membre envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire Général. La Conférence n'est saisi du projet d'amendement que lorsque tous les Etats membres ont été dûment avisés, et près un délai d'un an.

L'amendement ne prend effet que lorsqu'il est approuvé par les deux tiers au moins des Etats membres.
Date de ratification : 25 Mai 1963
Date de signature : 25 Mai 1963
Date d'entrée en vigueure : 13 Janvier 1963
 
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